Vie des affaires
Gestion des contentieux
Vous ne pouvez pas utiliser librement les documents reçus de votre avocat
Les correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client ne peuvent pas être produites en justice. Inutile d’argumenter sur le sujet, la Cour de cassation rappelle que ces courriers et leurs annexes sont couverts par le secret, sauf lorsqu’ils portent la mention « officiel ».
Le principe du secret professionnel entre avocats
Correspondance entre avocats. - Les avocats peuvent communiquer librement entre eux sans risquer de voir leurs échanges divulgués par la suite, à moins que ces écrits portent la mention « officielle » (règlement intérieur national des avocats, art. 3). Les correspondances échangées entre les avocats qui ne comportent pas la mention « officielle », ainsi que les pièces qui leur sont annexées, sont donc couvertes par le secret professionnel (cass. civ., 1re ch., 1er octobre 2014, n° 13-22747).
Correspondance entre un avocat et son client. - Les correspondances et les courriels adressés par un avocat à son client et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couverts par le secret professionnel (cass. com. 3 mai 2012, n° 11-14008).
Toutefois, il a été jugé que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'imposait qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques. Ainsi, il ne pouvait être reproché à un client d’avoir transmis la lettre de son avocat à son père afin que les honoraires réclamés soient réglés (cass. civ., 1re ch., 30 avril 2009, n° 08-13596).
En outre, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les correspondances adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire (cass. civ., 3e ch., 13 octobre 2016, n° 15-12860).
Les arguments d’un client pour contourner le secret professionnel
Premier argument. - À l’occasion d’un procès, l’un des justiciables souhaitait utiliser un document qu’il détenait de son avocat, lequel l’avait reçu de l’avocat de la partie adverse.
Pour que ce document puisse être pris en compte malgré le principe du secret professionnel, le justiciable faisait valoir que le document litigieux lui avait été transmis non par son avocat, mais par la secrétaire de celui-ci. La secrétaire n’étant pas avocate, la transmission du document n’était donc pas, selon le justiciable, protégée par le secret professionnel.
Second argument. - Au premier argument qui paraissait assez vain, le justiciable en ajoutait un second. Il soulignait que lui-même n’était qu’un client et non un avocat et qu’il n’était donc aucunement tenu par un quelconque secret des correspondances. Il pouvait ainsi produire librement produire les documents qui lui avaient été transmis, sans restriction.
Ces arguments sont balayés par les juges
Les juges saisis de ce contentieux constatent que le justiciable veut utiliser un document qu’il a obtenu par un courriel de son avocat (ou de la secrétaire de celui-ci), qui lui-même l'avait reçu du cabinet de son confrère.
Ce courriel mentionnait expressément les noms des parties et précisait qu'un protocole d'accord transactionnel était joint, sans toutefois mentionner le caractère « officiel » de cette transmission.
Ce courriel et les pièces attachées sont donc couverts par le secret professionnel et ne peuvent être produits en justice.
La Cour de cassation valide la solution ; peu importe, ajoute-t-elle, les conditions de la transmission du document (transmission par une secrétaire) et la personne (non avocat) qui souhaite le produire en justice.
Pour aller plus loin
« Les professions libérales », Fiche « Règles professionnelles », RF 2022-6, § 107
Cass. com.16 novembre 2022, n° 21-17338